S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.37. Protection thermique en plongée: Il est interdit de plonger dans une eau dont la température est supérieure à 40 °C.
Le port d’une combinaison à température contrôlée est obligatoire dans les cas suivants:
1°  lors d’une plongée d’une durée de plus de 15 minutes dans une eau dont la température est comprise entre 35 et 40 °C;
2°  lors d’une plongée d’une durée de plus de 90 minutes dans une eau dont la température est de 5 °C ou moins.
Le port d’une combinaison étanche à volume variable est obligatoire dans les cas suivants:
1°  lors d’une plongée d’une durée de plus de 15 minutes dans une eau dont la température est de 14 °C ou moins;
2°  lors d’une plongée d’une durée de 90 minutes ou moins dans une eau dont la température est de 5 °C ou moins.
L’unité de chauffage ou de refroidissement servant à réchauffer ou à refroidir la combinaison à température contrôlée doit être munie d’un régulateur de température et d’une réserve d’eau chaude ou froide, selon le cas, pour chauffer ou refroidir la combinaison le temps nécessaire à la remontée du plongeur en cas de défaillance de l’unité.
L’eau alimentant une unité de chauffage ou de refroidissement ne doit pas provenir d’un milieu contaminé.
Le port d’un habit humide sous la combinaison de plongée est obligatoire dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa.
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 4.
312.37. Protection thermique en plongée: Il est interdit de plonger dans une eau dont la température est supérieure à 40 °C.
Le port d’une combinaison à température contrôlée est obligatoire dans les cas suivants:
1°  lors d’une plongée d’une durée de plus de 15 minutes dans une eau dont la température est comprise entre 35 et 40 °C;
2°  lors d’une plongée d’une durée de plus de 90 minutes dans une eau dont la température est de 5 °C ou moins.
Le port d’une combinaison étanche à volume variable est obligatoire dans les cas suivants:
1°  lors d’une plongée d’une durée de plus de 15 minutes dans une eau dont la température est de 14 °C ou moins;
2°  lors d’une plongée d’une durée de 90 minutes ou moins dans une eau dont la température est de 5 °C ou moins.
L’unité de chauffage ou de refroidissement servant à réchauffer ou à refroidir la combinaison à température contrôlée doit être munie d’un régulateur de température et d’une réserve d’eau chaude ou froide, selon le cas, pour chauffer ou refroidir la combinaison le temps nécessaire à la remontée du plongeur en cas de défaillance de l’unité.
Le port d’un habit humide sous la combinaison de plongée est obligatoire dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 425-2010, a. 3.